F-1.3, r. 1 - Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale

Texte complet
6. Pour être admissible à un financement, une entreprise de pêche doit démontrer que:
1°  si elle est formée d’une personne physique, celle-ci est majeure et domiciliée au Québec, elle pratique elle-même la pêche commerciale et elle répond aux conditions de l’un ou l’autre des sous-paragraphes suivants:
1.1°  elle est enregistrée auprès du BAPAP et elle est titulaire de permis de pêche commerciale délivrés en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. c. F-14);
1.2°  elle est titulaire de permis de pêche dans les eaux intérieures délivrés par le ministre en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990)(DORS/90-214);
2°  si elle est une entité formée d’une personne morale, celle-ci a son siège et son principal établissement au Québec, et un ou plusieurs de ses actionnaires qui pratiquent la pêche sont majeurs, domiciliés au Québec, enregistrés auprès du BAPAP et détiennent plus de 50% des actions de chaque catégorie ou de chaque série émise et elle répond, de plus, à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
2.1°  un ou plusieurs de ses actionnaires détenant plus de 50% des actions de chaque catégorie ou de chaque série émise sont titulaires de permis de pêche commerciale;
2.2°  elle est titulaire d’un permis de pêche commerciale;
3°  si l’entreprise est une société en nom collectif ou en participation, elle est formée de personnes physiques dont au moins une détient plus de 50% des intérêts dans la société et répond aux conditions du paragraphe 1;
4°  le financement est nécessaire à la réalisation du projet;
5°  elle est en mesure de respecter ses obligations financières;
6°  elle dispose des ressources humaines, financières et matérielles requises pour la réalisation du projet;
7°  les perspectives de rentabilité assurent sa viabilité et sa pérennité;
8°  les garanties demandées par le ministre sont disponibles.
Peut aussi être considérée comme admissible à un financement en vertu du présent programme, l’entreprise formée d’un regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales ou de sociétés, pourvu qu’elle démontre, à la satisfaction du ministre, qu’une ou plusieurs personnes répondant aux conditions du paragraphe 1 ou 2 la contrôlent. Par contrôle, on entend aux fins du présent alinéa, notamment le fait de détenir le pouvoir décisionnel de l’ensemble du regroupement et d’en posséder directement ou indirectement plus de 50% des droits de propriété.
Peut aussi être considéré comme une entreprise de pêche commerciale admissible à un financement en vertu du présent programme:
1°  une personne morale à but lucratif dédiée exclusivement à la pêche commerciale et dont plus de 50% des actions de chaque catégorie et de chaque série émises sont détenues par un ou plusieurs conseils de bande autochtones ou par une personne morale à but non lucratif elle-même contrôlée par un ou plusieurs conseils de bande autochtones; ou
2°  une personne morale à but non lucratif dédiée exclusivement à la pêche commerciale et contrôlée par un ou plusieurs conseils de bande autochtones.
Une personne morale et un conseil de bande visés aux paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa doivent respecter les conditions suivantes:
1°  il a son bureau administratif, s’il s’agit d’un conseil, ou elle a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, au Québec;
2°  un ou plusieurs autochtones domiciliés au Québec, membres de la bande gouvernée par le ou les conseils qui contrôlent la personne morale, enregistrés auprès du BAPAP, pratiquent la pêche sur le bateau faisant l’objet du financement et les pêcheurs autochtones répondant à ces conditions doivent être majoritaires;
3°  le conseil de bande ou la personne morale dispose des droits de pêche commerciale associés à un permis de pêche délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones (DORS/93-332);
4°  la personne morale satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 4 à 8 du premier alinéa.
D. 485-2001, a. 6; D. 818-2007.